D-2, r. 16 - Décret sur le personnel d’entretien d’édifices publics de la région de Québec

Texte complet
6.13. Si un salarié à l’essai est en congé annuel l’un des jours fériés prévus par l’article 6.10, l’employeur doit lui verser l’indemnité prévue par l’article 6.11 ou lui accorder un congé compensatoire d’une journée à une date convenue entre l’employeur et l’intéressé ou fixée par une convention collective.
D. 736-2005, a. 10; D. 988-2012, a. 14; D. 158-2020, a. 14.
6.13. Si un salarié n’ayant pas complété 320 heures travaillées dans l’entreprise est en congé annuel l’un des jours fériés prévus par l’article 6.10, l’employeur doit lui verser l’indemnité prévue par l’article 6.11 ou lui accorder un congé compensatoire d’une journée à une date convenue entre l’employeur et l’intéressé ou fixée par une convention collective.
D. 736-2005, a. 10; D. 988-2012, a. 14.
6.13. Si un salarié n’ayant pas complété 60 jours de service continu dans l’entreprise est en congé annuel l’un des jours fériés prévus par l’article 6.10, l’employeur doit lui verser l’indemnité prévue par l’article 6.11 ou lui accorder un congé compensatoire d’une journée à une date convenue entre l’employeur et l’intéressé ou fixée par une convention collective.
D. 736-2005, a. 10.